Prescription et succession vacante : la déclaration de créance au curateur n’interrompt pas la prescription !

Prescription et succession vacante : la déclaration de créance au curateur n’interrompt pas la prescription !

Publié le : 05/06/2025 05 juin juin 06 2025

À l’issue d’un arrêt ayant les honneurs de la publication au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé les règles relatives à l’articulation entre les règles de prescription et l’ouverture d’une succession vacante.

Pour rappel, une succession est considérée comme vacante selon l’article 809 du Code civil lorsque :
 
  • Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
 
  • Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
 
  • Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.

En l’espèce, les faits sont assez simples. Le département des Côtes-d’Armor avait déclaré une créance à l’encontre d’une succession vacante confiée à la curatelle de la direction des finances publiques. Cette dernière a refusé de régler la créance en invoquant sa prescription.

En cause d’appel, les juges du fond ont considéré que la créance était prescrite, avançant notamment que l’ouverture de la vacance et la désignation d’un curateur n’empêchaient pas le département d’émettre un titre exécutoire.

Dans son pourvoi, le créancier soutenait que l’ouverture de la vacance avait pour effet de suspendre l’exercice des poursuites individuelles contre l’actif successoral, les créanciers ne pouvant que déclarer leur créance au curateur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité, au visa des articles 2234, 809-3, 810-4 et 810-5 du Code civil.

Elle rappelle, d’une part, qu’en cas de succession vacante, le curateur est le seul habilité à régler les créanciers. Il doit établir un projet de règlement du passif et ne peut procéder à aucun paiement hors de ce cadre, à l’exception des frais nécessaires à la conservation du patrimoine, des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, ainsi que des loyers et autres dettes successorales dont le règlement présente un caractère d’urgence.

D’autre part, elle en déduit que ces textes n’interdisent pas au créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera simplement différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement du passif.

Elle ajoute également qu’aucun des textes susmentionnés ne prévoit la suspension de la prescription lors de l’ouverture d’une succession vacante, et rejette ainsi le pourvoi.

Cette décision est importante en ce qu’elle clarifie les règles applicables aux créanciers d’une succession vacante. Ces derniers doivent obtenir un titre exécutoire afin de ne pas voir leur créance considérée comme prescrite et, par conséquent, inopposable.

Ainsi, en matière successorale et en l’absence de disposition spécifique, la déclaration de créance n’a pas pour effet d’interrompre la prescription.


Référence de l’arrêt : Cass. 1re civ., 30 avril 2025, n°23-14.643
 

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