Piscine semi-enterrée et responsabilité décennale

Piscine semi-enterrée et responsabilité décennale

Publié le : 04/03/2021 04 mars mars 03 2021

La garantie décennale est régie par le Code civil et pose le principe selon lequel : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792). Seule la démonstration que le dommage résulte d’une cause étrangère permet de s’en exonérer. 

À partir de cette définition, la Cour de cassation a du récemment répondre à la question de savoir si une piscine semi-enterrée répondait à la définition d’un ouvrage, afin être prise en compte dans le champ d’application de la garantie décennale. 

Explications par le cabinet LR AVOCATS & ASSOCIÉS.

Dans l’affaire en question, une société a confié à une seconde la réalisation de travaux de construction d’une piscine avec armature en bois, mais il s’avère qu’après réception, celle-ci présente des défauts dont notamment un pourrissement des bois de sorte que la structure finit par s’émietter. 

La société qui s’estime lésée fait mandater un expert lequel constate les défauts et décrit la piscine comme étant « une piscine de type hors sol, installée de manière semi-enterrée, de 15 mètres de long pour 3 mètres de large, et 1,40 mètres de profondeur, reposant sur une maçonnerie plane formant le radier (dalle béton) et dont les parois sont constituées d’une structure de bois »
L’entreprise qui a réalisé les travaux est assignée en paiement du coût des travaux de reprise et en indemnisation des préjudices au titre de la garantie décennale. 

Cependant, cette dernière se défend d’avoir à répondre des défauts de la piscine compte tenu du fait que l’installation hors sol d’une piscine en bois qui est démontable et simplement posée sur un rail de fixation ne constitue pas un ouvrage. Or, la présomption de responsabilité édictée à l’article 1792 du Code civil ne s’applique qu’aux désordres affectant un ouvrage. 

Mais la Cour d’appel saisie des griefs, en se basant sur le rapport d’expertise note que l’installation de cette dernière à fait l’objet d’un contrat de louage de services et qu’il s’agit d’une construction de nature immobilière, de sorte que l’entreprise chargée de la pose est entièrement responsable des désordres au titre de la garantie décennale. 

La Cour de cassation confirme cette position en faisant valoir que « la piscine était de type hors-sol, installée de manière semi-enterrée, de quinze mètres de long pour trois mètres de large, laquelle reposait sur une maçonnerie plane formant le radier et dont les parois étaient constituées d’une structure en bois », c’est donc justement que doit être retenue la qualification d’ouvrage relevant de la garantie décennale.

Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 01/10/2020 n°19-16.496

Historique

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